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pris sur les annales des mines
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Annales des mines concession de La Combelle
Mines ORDONNANCE du 20 décembre I8IO, portant de Selle et
concession des mines de houille dites de \ Selle et Combelle,
situées en la commune d'Auzat, département du Puy-de-Dôme.
JLJOUIS 7 etc., etc., etc.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département
de l'inlérieurj
Vu, etc. j
Notre Conseil d'Etat entendu,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ART. Ier. Il est fait concession au sieur Guillaume
Au nord, à partir de la borne qui sera plantée au confluent des
rivières d'Allieretd'Allagnon,par une ligne droite, jusqu'au
colombier de Combe-Rouge ;
Au nord-nord-est, à partir de ce lieu par une autre ligne droite
menée jusqu'à une borne placée sur le sommet de Ja montagne dite la
Grande Vigne}
A l'est, de cette borne par une ligne droite menée à une autre
borne posée à l'extrémité est du village de Jumaux ;
Au sud, par une ligne droite menée de cette borne à la borne posée
à l'extrémité nord du village de Charbonnier, jusqu'au lieu où
cette ligne rencontrera la rive droite de l'Allagnon;
A l'ouest, de ce point, en suivant la rive droite de l'Allagnon
jusqu'à» la borne plantée au confluent de celle rivière et de
celle, de l'Allier, point de départ.
ART. II. Les bornes mentionnées en l'article précédent seront
posées dans le mois qui suivra la notification de la présente
ordonnance, à la diligence du préfet et aux frais du
concessionnaire, en présence de l'ingénieur des mines, qui en
dressera procès-verbal. , i
ART. III. Le cahier des charges pour ladite concession demeurera
annexé à la présente ordonnance, comme condition essentielle de la
concession.
Nota. Nous supprimons les quatre derniers articles.
Extrait du cahier des charges à imposer au concessionnaire des
mines de houille de Se lie et Combelle.
ART. Ier. La couche de houille connue sous le nom de mine de la
Combelle continuera d'être exploitée dans ses profondeurs, sans
interruption non motivée, par des puits approfondis sur le toit et
qui formeront un système capable d'embrasser toute l'étendue en
longueur reconnue ou à découvrir. Ces puits seront creusés sur de
grandes dimensions, afin de permettre l'établissement de machines à
vapeur, dont on a reconnu, par expérience, sur ces mines, les
grands avantages. La veine dite de la Sole, ne pouvant être
exploité? une comme accessoire de la couche principale, on en
extraira à mesure dé l'exploitation de celle-ci, et par les mêmes
puits, tout ce qui sera susceptible d'être vendu avec quelque
avantage.
ART. IL La méthode d'exploitation actuellement usitée, celle par
piliers, bien qu'elle ne donne pas lieu en définitif ii une perte
notable de houille, pourra être remplacée, si l'Administration des
Mines le juge utile, d'après les essais qui en seront faits, par
celle dite à gradins, reconnue comme plus facile et ruons coûteuse
que toute autre, lorsque la couche ayant une très-grande pente, son
épaisseur n'excède pas 5 on 4 mètres.
AR*. III. Il sera fa1t,:sous la direction de l'ingénieur des mines,
et d'après les instructions du Conseil général, un essai pour
reconnaître si l'exploration par gradins sera plus avantageuse que
celle des piliers actuellement en usage.
Pour cela., il sera disposé vers le puits de la verrerie-, que l'on
creuse actuellement à l'ouest, et dans la partie vierge à laquelle'
parviendra son fonds, un massif de 4° mètres de longueur et de 55
de hauteur, séparé par des galeries percées sur les dimensions
usitées et solidement boisées. On v pratiquera le travail à gradins
; on tiendra une note exacte de la houille
Tome VI, ae. livr. X
enlevée, de sa valeur à l'orifice du puits, du nombre des journées
d'ouvriers, de la quantité et de la valeur du bois d'étais, etc.,
afin de comparer les dépenses aux produits dans cette méthode et
ensuite dans la méthode actuelle.
On extraira aussi, à la superficie, des déblais en quantité de 20
mètres cubes au moins ; on les descendra dans l'excavation faite à
gradins, afin de reconnaître ce que coûterait le mètre cube de
remblais transporté dans l'intérieur de lamine, et juger s'il
serait possible de remblayer toutes les excavations sans augmenter
les dépenses de l'exploitation, qui se trouveraient alors diminuées
de toutes celles de boisage.
Tous ces essais devront être faits dans les trois ans qui suivront
l'ordonnance de concession ; et si, à cette époque, le puits de la
verrerie n'avait pas atteint la houille, ils auraient lieu dans la
masse située près du puits neuf, dont l'exploitation est
actuellement suspendue.
ART. IV. Quel que soit le nombre des machines à vapeur employées
sur les mines, il sera toujours réservé un puits muni d'échelles et
communiquant avec les travaux en activité, pour servir à descendre
et à remonter les ouvriers.
Il est expressément défendu de faire descendre ou remonter les
ouvriers au moyen des machines à rotation.
ART. V. Conformément à l'art. 8 du décret du 5 janvier ' 1813,
aucun champ ou étage d'exploitation ne pourra être abandonné sans
que l'ingénieur des mines du département en ait été prévenu au
moins trois mois à l'avance ; qu'il eu ait fait la visite et
reconnu les motifs d'abandon.
Dans le cas d'abandon définitif d'un gite de houille, le
concessionnaire sera tenu de faire percer un puits ou une galerie
de 20 mètres de longueur au moins, pour connaître sil;n'y aurait
point quelque autre couche au-dessous de celui dont l'exploitation
aurait été faite jusqu'alors.
Mines de La combelle et Puits de la Verrerie























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