Plan issu des archives départementales du Puy de Dome
Texte pris sur le lien ci-dessous
ORDONNANCE du 7 janvier1815 , portant con- H*«Mft«
cession des mines de houille de la commune de Charbonnier (
Puy-de-Dôme ).
Juoois , etc., etc., etc.;
Sur le rapport de notre Ministre .secrétaire d'État au département
de l'intérieur;
Notre Conseil d'État entendu;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:
ARTICLE 1er. Il est lait concession, au sieur Déniez, des mines de
houille de la commune de Charbonnier, département du Puy-de-Dome ,
dans une étendue de deux kilomètres carrés, dix hectares de
surface.
ART. 11. Cette concession est limitée , ainsi qu'il suit, et
conformément aux plans fournis; savoir : à partir du moulin du
sieur Déniez , en ligne droite au clocher le Mauriat ;de ce point ,
par une autre ligne droite, au bâtiment du domaine de Claye; de ce
point à la chapelle Saint-Martin; de là, au point où le chemin
ferré rencontre le cours d'eau du Béal, et de ce dernier point,
suivant le cours de l'eau , jusqu'au moulin Déniez , point de
départ.
ART. ni. Le concessionnaire est tenu d'exécuter toutes les
conditions du cahier des charges auquel il s'est soumis} il
restera* annexé à la précédente ordonnance, comme condition
essentielle de la concession.
Nota, l.es articles suivants , que nous n'insérons pas , ont pour
objet des mesures générales.
Cahier des charges pour la concession des mines de houille de
Charbonnier ( Puy-de-Dôme ).
ARTICLE Ier. Les deux puits nouvellement creusés seront continués
dans leur approfondissement, et il sera fait, tout au tour, des
recherches, afin de reconnaître si la masse de houille qu'ils ont
atteinte a quelque étendue, et d'en continuer l'exploitation ;
d'autres puits seront creusés si cela est nécessaire, toute
exploitation superficielle demeurant interdite, à moins que ce ne
soit comme recherche, et préalablement au percement de puits
profonds.
ART. II. Vu le peu d'étendue et l'irrégularité des masses" de
houille exploitées jusqu'à ce jour dans le territoire de
Charbonnier, il sera fait, pendant qu'on exploitera régulièrement
dans un endroit, des travaux de recherches sur d'autres indices ,
afin que l'exploitation ne demeure jamais interrompue.
ART. 111. L'exploitation sera continuée, suivant la méthode
actuellement pratiquée des piliers ; l'épaisseur de ceux-ci ne sera
jamais moindre de six mètres lors du premier percement, et la
largeur des galeries ne pourra en excéder trois. Celles-ci se
couperont à angle droit, et seront dirigées de manière à rendre
facile le transport de la houille , la circulation de l'air, et la
réunion des eaux au fond des puits d'extraction. Lorsqu'il y aura
plusieurs étages d'exploitation, les massifs intermédiaires seront
épais de six mètres au moins , et les piliers seront toujours
laissés verticalement les uns sur les autres.
ART. IV. La galerie d'écoulement marquée E sur le plan
d'extérieur, et exécutée sur une longueur de cent mètres ( d'après
les indications de M. l'ingénieur en chef Laverrière ), afin
d'épuiser sur une hauteur de trente mètres une certaine portion de
territoire où se trouvent des indices d'anciennes fouilles ( cette
galerie qui a déjà fait connaître une -veine de houille), sera
remise en état, et continuée comme moyen de recherche et
d'épuisement , et par conséquent suivant une direction
perpendiculaire aux bancs du terrain.
ART. V. Conformément à l'art. VIII du décret du 3 janvier 1813,
aucun champ, ou étage d'exploitation, ne pourra être abandonné,
sans que l'ingénieur des mines du départ nient n'en ait été
prévenu, au moins trois mois à l'avance, qu'il en ait fait la
visite, et reconnu les motifs d'abandon. Dans le cas d'abandon
définitif d'un gîte de houille , le concessionnaire sera tenu de
faire percer-un puits ou une galerie de vingt mètres de longueur au
moins , pour connaître s'il n'y aurait point quelque autre filon
au-dessous de celui dont l'exploitation aurait été faite
jusqu'alors, suivait l'ordonnance du 14 janvier 1744
ART. VI. Les plans et coupes de-toutes les excavations où l'on
pourra pénétrer, seront levés dans les six mois qui suivront
l'ordonnance de concession ; eopieen sera adressée au préfet du
département, pour y être déposée dans le bureau de l'ingénieur des
mines ; dans la suite, il sera fourni tous.les ans, dans le courant
de janvier, les plans et coupes «les travaux faits dans l'année
précédente, pour être joints au plan général.
L'échelle sera d'un millimètre pour mètre, et le papier divisé en
carreaux de dix en dix millimètres.
En cas d'inexécution de cette mesure, ou d'inexactitude reconnue
des plans, ils seront levés et dressés d'office, aux frais des
exploitants.
ART. VII. Le concessionnaire sera tenu d'exploiter de manière à ne
pas compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers, la
conservation des mines, et les besoins des consommateurs.
Il se conformera en conséquence, et surtout si les circonstances
nécessitent quelques changements, au mode d'exploitation ci-dessus
prescrit, aux instructions qui lui seront données par
l'administration des mines, et parles
Tome FUI. 2e. livr. 13 b
Ingénieurs du département, d'après les observations auxquelles la
visite et la surveillance des mines pourront donner lieu.
ART. VIII. Le concessionnaire, conformément aux dispositions du
décret du 5 janvier 1813, tiendra constamment en bon ordre sur ses
exploitations: i°. un registre et un plan constatant l'avancement
journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation, dont
il sera utile de conserver le souvenir ; 2°. un registre de
contrôle journalier, pour les ouvriers employés , soit à
l'extérieur, soit à l'intérieur } 3°. un registre d'extraction et
de vente. Il fournira tous les ans au préfet, et en outre chaque
ibis que M- le directeur général le demandera, l'état des ouvriers,
celui des produits et celui des matériaux employés, ainsi qu'il est
ordonné par le décret du novembre 1810.
ART. IX. En exécution de l'art. XIV de la loi du 21 avril 1810, les
mines de Charbonnier ne pourront être dirigées que par une personne
qui sera reconnue, par l'administration, posséder les facultés
nécessaires pour bien conduire les travaux.
Conformément à l'article XXV du règlement du 3 janvier 1813, le
concessionnaire ne pourra employer, en qualité de maître mineur, ou
chefs particuliers des travaux, que des individus qui auront
travaillé dans les mines , comme mineurs , boiseurs , mécaniciens
ou charpentiers, au moins pendant trois années consécutives.
ART. X. En.cas d'abandon des mines, ou de renonciation à la
concession , le concessionnaire sera tenu d'en prévenir le préfet
du département, par une pétition régulière, au moins trois mois à
l'avance , pour qu'il soit pris, par l'administration, les mesures
nécessaires à la reconnaissance ; et, s'il y a lieu , à la
conservation des travaux.
ART. XI, Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la
surveillance de l'administration des mines , conformée ment aux
art. XL VII et L de la loi du ai avril 1810, et au titre II du
règlement de police souterraine du 3 janvier 1813, si, en vertu de
l'art. VII de la loi, la propriété de la mine vient à être
transmise d'une manière quelconque par le concessionnaire, soit à
un individu, soit à une société. Ce cas échéant, le titulaire
quelconque de la concession sera tenu de se conformer aux clauses
et conditions de l'acte de concession.
Mines de Charbonnier-les-mines
Galibots au pied du chevalement du puit st Alexandre

















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